Order Compelling Housing for Priority Applicant (Hauts-de-Seine)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise issued an order compelling the Prefect of the Hauts-de-Seine department to provide emergency housing to an applicant who had been declared a priority case by the departmental mediation commission on February 1, 2023, but had subsequently received no suitable accommodation offer. The court reasoned that relevant legislation imposes an obligation of result on the State to ensure housing for those recognized as having an urgent need, and since the failure to house the applicant was undisputed and no circumstances justified delaying accommodation, the Prefect was enjoined to ensure housing before July 1, 2023, under penalty of a daily fine of five euros payable to the designated fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; Order Compelling Housing for Priority Applicant (Hauts-de-Seine): The court reasoned that relevant legislation imposes an obligation of result on the State to ensure housing for those recognized as having an urgent need, and since the failure to house the applicant was undisputed and no circumstances justified delaying accommodation, the Prefect was enjoined to ensure housing before July 1, 2023, under penalty of a daily fine of five euros payable to the designated fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order compelling the Prefect to ensure the accommodation of M. A under penalty.
Cited in conjunction with Article L. 441-2-3-1 I in paragraph 2, which forms the basis for the order.
Cited in conjunction with Article L. 300-1 in paragraph 2, which forms the basis for the order.
Cited in paragraph 2 as the basis for imposing the penalty (astreinte).
Cited in paragraph 2 regarding the destination of the penalty payment (fonds).
Cited as the basis for the designation of the deciding judge (First Vice-President).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. A demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son hébergement par l'Etat, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte.
Il soutient qu'il a été reconnu par la commission de médiation du département
des Hauts-de-Seine comme prioritaire et comme devant être hébergé d'urgence et qu'il n'a reçu aucune proposition d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai qui lui était imparti.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties, informées de ce que l'injonction est susceptible d'être prononcée par ordonnance sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ont été invitées à produire leurs éventuelles observations avant la clôture de l'instruction fixée le 25 mai 2023 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, d'enjoindre au préfet d'assurer l'accueil de l'intéressé dans une de ces structures.
2. Il résulte de l'instruction que la demande d'hébergement de M. A a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 1er février 2023. Il n'est pas contesté que le requérant n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence l'hébergement du requérant. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son hébergement avant le 1er juillet 2023 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 5 euros (cinq euros) par jour de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet des Hauts-de-Seine de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
3. Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer l'hébergement de M. A avant le 1er juillet 2023, sous astreinte de 5 euros (cinq euros) par jour de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er juin 2023.
Le premier vice-président désigné,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.