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2306189 Généré par l'IA

Business Seeks Emergency Review Against Music Suspension

Numéro de cause 2306189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought emergency judicial review to suspend a police prefect's order that suspended its establishment's amplified music diffusion, arguing the suspension severely jeopardized its financial stability and damaged its image, thus constituting a grave and manifestly unlawful interference with its freedom to conduct business. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that while the suspension impacted the business's ambiance, the continuing permission to operate for other core activities like dining and sales meant the situation did not rise to the level of urgency required for a decision under the emergency procedure designed to safeguard a fundamental liberty within a 48-hour timeframe.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Business Seeks Emergency Review Against Music Suspension: The administrative tribunal rejected the request, reasoning that while the suspension impacted the business's ambiance, the continuing permission to operate for other core activities like dining and sales meant the situation did not rise to the level of urgency required for a decision under the emergency procedure designed to safeguard a fundamental liberty within a 48-hour timeframe.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel liberté d'entreprise état d'exception cessation de paiement forts soupçons autorité de séquestre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application because the required urgency for the summary proceeding was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request for costs, as indicated in the final order rejecting all conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, la SAS Bart Le Patio Opéra, représentée par Me Boulay, demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°DTTP-2023-00238 du 9 mars 2023 par lequel le préfet de police a suspendu l'activité de diffusion de musique et de son amplifiés de l'établissement dénommé " Le Patio Opéra " situé 5 rue Meyerbeer à Paris 9ème ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige la prive de la possibilité de poursuivre son activité et menace son équilibre financier, qu'en outre elle porte atteinte à son image ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. La requérante fait valoir que la décision en litige a pour effet de préjudicier de manière grave et immédiate à sa situation dans la mesure où elle est privée de la possibilité de diffuser de la musique alors que l'établissement qu'elle exploite est un lieu d'ambiance. En outre, elle soutient que cette décision menace à court terme son équilibre financier l'empêchant de faire face à ses charges courantes et porte atteinte à son image. Toutefois, ces seules circonstances, alors qu'il ne lui est pas interdit de poursuive son activité de restauration, bar, brasserie, salon de thé et vente de produits sur place ou à emporter, ne peuvent être regardées comme justifiant d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la requête de la SAS Bart Le Patio Opéra doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS Bart Le Patio Opéra est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bart Le Patio Opéra.

Fait à Paris, le 24 mars 2023.

La juge des référés,

N. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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