Municipal Decision Annulment and Injunction Request Mooted by Subsequent Administrative Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul a municipal decision from September 8, 2023, which suspended a prior declaration for the regularization of an extension and carport, and also sought an injunction compelling a final decision. The court determined there was no longer a need to rule on the annulment or injunction requests because, subsequent to the filing, the mayor issued a decision on December 7, 2023, which officially withdrew the initial suspension and simultaneously issued a decision of non-opposition to the company's prior declaration, rendering the initial claims moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice; consequently, the court dismissed the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipal Decision Annulment and Injunction Request Mooted by Subsequent Administrative Action: The court determined there was no longer a need to rule on the annulment or injunction requests because, subsequent to the filing, the mayor issued a decision on December 7, 2023, which officially withdrew the initial suspension and simultaneously issued a decision of non-opposition to the company's prior declaration, rendering the initial claims moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice; consequently, the court dismissed the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction due to the subsequent withdrawal of the contested decision.
The court rejects the conclusions for costs based on Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
This article was cited in the rejected conclusions regarding costs.
This article authorized the president to rule by order, specifically citing the power to state that there is no longer any need to rule on a request (point 3) or to rule on requests only concerning costs (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, la SAS Euronat, représentée par Me Bernadou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le maire de Grayan-et-l'Hôpital a sursis à statuer sur sa demande de déclaration préalable en vue de la régularisation d'une extension et d'un abri de voiture sur un terrain situé 15 avenue des Iles de la Nouvelle-Calédonie ;
2°) d'enjoindre à la commune de Grayan-et-l'Hôpital de statuer définitivement sur sa demande de déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grayan-et-l'Hôpital la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, la SAS Euronat conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer, la décision de sursis ayant été retirée par arrêté du maire de Grayan-et-l'Hôpital le 7 décembre 2023 et la décision de non opposition à sa déclaration préalable délivrée, à titre subsidiaire au maintien de ses conclusions en annulation et d'injonction. Dans les deux cas, elle persiste dans ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Grayan-et-l'Hôpital a décidé, par un arrêté du 7 décembre 2023, devenu définitif à la date de la présente ordonnance, de retirer la décision de sursis à statuer intervenue le 8 septembre 2023. Par ce même arrêté, le maire n'a pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet tendant à la régularisation d'une extension et d'un abri de voiture sur un terrain situé 15 avenue des Iles de la Nouvelle-Calédonie. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société Euronat ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer ainsi que par voie de conséquence sur celles présentées à titre d'injonction.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Euronat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la SAS Euronat.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Euronat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Euronat et à la commune de Grayan-et-l'Hôpital.
Fait à Bordeaux le 13 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière