Dismissal of Petition for Annulment of Non-Existent Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision ordering their immediate departure from French territory with a specified country of return, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because prefectural services had previously indicated via correspondence dated May 10, 2023, that no such order had actually been issued against the petitioner. The Tribunal ruled that since the contested act did not exist, the request could not be regularized and was thus rejected outright pursuant to the administrative justice code provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal of Petition for Annulment of Non-Existent Departure Order: The Tribunal ruled that since the contested act did not exist, the request could not be regularized and was thus rejected outright pursuant to the administrative justice code provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order rejecting the request.
This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une decision fixant le pays de renvoi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
3. Il résulte de l'instruction que par un courrier en date du 10 mai 2023, les services préfectoraux de la préfecture de l'Essonne indiquent que M. B n'a fait l'objet d'aucune mesure d'obligation de quitter le territoire français. Par suite cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 25 septembre 2023.
La Présidente,
signé
J. Grand d'Esnon