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2306187 Généré par l'IA

Algerian Applicants v. Commission (Visa Refusal Domicile Requirement)

Numéro de cause 2306187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two individuals residing outside the European Union in Algeria sought to annul a commission's decision upholding the refusal of their short-stay visa application by the French consulate in Algiers. The administrative tribunal ruled that it was not necessary to rule on the merits of the case because the applicants, who were not represented by counsel, failed to comply with the requirement under administrative justice rules to elect domicile within the territory of the French Republic or the EU/EEA/Switzerland after being formally invited to regularize their filing, as the acknowledgment of receipt for this notification was never returned to the court, thus preventing further instruction of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian Applicants v. Commission (Visa Refusal Domicile Requirement): The administrative tribunal ruled that it was not necessary to rule on the merits of the case because the applicants, who were not represented by counsel, failed to comply with the requirement under administrative justice rules to elect domicile within the territory of the French Republic or the EU/EEA/Switzerland after being formally invited to regularize their filing, as the acknowledgment of receipt for this notification was never returned to the court, thus preventing further instruction of the case.

Mots-clés

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visa domicile notification de la décision droit étranger preuve de l'apatridie révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the application in its current state, based on the established facts.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to issue an order concluding that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. D C et Mme A B épouse C demandent au tribunal d'annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de leur délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par M. C et Mme B épouse C, qui résident en Algérie et qui ne sont pas représentés dans les conditions prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. M. C et Mme B épouse C ont été invités, par un courrier du tribunal en date du 16 mai 2023, à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. C et de Mme B épouse C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Mme A B épouse C.

Fait à Nantes, le 5 octobre 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,