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2306186 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal of Annulment Action Following Refusal to Suspend Dismissal Order

Numéro de cause 2306186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision from June 12, 2023, which ordered their dismissal, following the prior rejection of their request for suspension of that decision on July 24, 2023, due to the lack of a serious doubt regarding the legality of the dismissal. The court ruled that because the litigant failed to confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period stipulated after notification of the suspension rejection, pursuant to administrative justice code provisions, the litigant was deemed to have withdrawn their action, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Deemed Withdrawal of Annulment Action Following Refusal to Suspend Dismissal Order: The court ruled that because the litigant failed to confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period stipulated after notification of the suspension rejection, pursuant to administrative justice code provisions, the litigant was deemed to have withdrawn their action, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union fiction de retrait notification de la décision délai de suspension classement définitif de la procédure action en contestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.

This is the operative order formally recognizing the deemed withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to issue an order to formally acknowledge withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Maton, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel la maire de la commune de Lille a prononcé sa révocation ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal n° 2306190 du 24 juillet 2023 et son courrier de notification ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ". L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ".

2. La requête en référé n° 2306190 formée par M. B tendant à obtenir la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel la maire de la commune de Lille a prononcé sa révocation a été rejetée par ordonnance du 24 juillet 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

3. Par pli recommandé du 25 juillet 2023 lui notifiant cette ordonnance, M. B a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois le maintien de sa requête tendant à l'annulation de cette même décision. Il a été informé par ce courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. Le pli a été régulièrement présenté le 27 juillet 2023 à l'adresse indiquée par le requérant. Cette ordonnance a par ailleurs été notifiée dans l'application Telerecours le 25 juillet 2023 à son conseil qui en a accusé réception le jour même. Aucune confirmation de maintien de la requête n'étant parvenue à la juridiction, le délai d'un mois imparti ayant expiré, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 14 novembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,