Dismissal for Inadmissibility Due to Lack of Stated Grounds in Permit Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged construction work authorized by a building permit for roof windows, filing a request for relief that failed to specify any grounds or claims for annulment against the permit decision. The court dismissed the request as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code because it did not set out any legal arguments or means, and this deficiency was not rectified within the statutory time limit for appeal, as required by Article R. 411-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A; Dismissal for Inadmissibility Due to Lack of Stated Grounds in Permit Challenge: The court dismissed the request as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code because it did not set out any legal arguments or means, and this deficiency was not rectified within the statutory time limit for appeal, as required by Article R. 411-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
This is the procedural order for notifying the decision.
Cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning to support the finding that the claim lacked stated grounds, leading to its rejection under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme C A doit être regardée comme contestant les travaux entrepris par M. B dans le cadre de l'arrêté par lequel le maire de la commune de Marquise lui a accordé le permis de construire n° PC 62 560 20 00018M01 pour la pose de velux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête présentée par Mme A ne tend pas à l'annulation d'une décision et ne contient l'exposé d'aucun moyen. Cette requête, qui n'a été suivie dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 6 juillet 2023, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en faisant application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Lille, le 19 février 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN.
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,