Order to Provide Housing Against Prefect with Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission in August 2022, sought an order compelling the prefect to provide suitable accommodation within one month, under penalty of a daily fine, arguing no adequate offer had been made within the statutory six-month period. The court, noting the petitioner was homeless/hosted by a private individual and had not received an effective housing offer, found that the conditions under the Construction and Housing Code were met to order the State to ensure the petitioner's housing. Consequently, the court ordered the prefect to arrange housing, imposing an administrative penalty of 400 euros per month, payable to the national fund for housing support, starting October 1, 2023, while rejecting the claims for costs under the general administrative justice provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, article R.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Order to Provide Housing Against Prefect with Penalty: The court, noting the petitioner was homeless/hosted by a private individual and had not received an effective housing offer, found that the conditions under the Construction and Housing Code were met to order the State to ensure the petitioner's housing. Consequently, the court ordered the prefect to arrange housing, imposing an administrative penalty of 400 euros per month, payable to the national fund for housing support, starting October 1, 2023, while rejecting the claims for costs under the general administrative justice provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the Prefect to ensure housing for Mr. B A under penalty.
This article specifies the duration for which the penalty ordered in Article 1 is due.
This article rejects the remaining claims of the application.
This article specifies the notification procedure for the order.
The court based its injunction and the related penalty on the provisions of this article, as explained in points 1 and 6.
Although the claim for costs based on this article was rejected (point 9), it was cited in the initial requests (point 2 of the request) and analyzed in the dispositive context (point 7), but ultimately, only the disposal orders must be considered. Since no costs were awarded, this provision does not feature in the final orders beyond the rejection of the claim, except for the rejection itself which falls under Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. C B A demande au tribunal :
1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens.
Il soutient que, par décision du 3 août 2022, la commission de médiation de la
Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 2 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2023 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
Sur la demande d'injonction :
2. Les dispositions citées au point précédent font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par décision du 3 août 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B A comme prioritaire et devant être logé en urgence pour les motifs suivants : " Dépourvu(e) de logement/Hébergé(e) chez un particulier ". Le nombre total de personnes à reloger est d'une personne.
4. Il résulte de l'instruction que M. B A n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a à ce jour abouti. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressé a, depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la
Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B A.
Sur l'astreinte :
5. Les dispositions citées au point 1, en fixant un régime d'astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable voulue par le législateur, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions présentées par le requérant au titre de ces dispositions doivent nécessairement être regardées comme fondées sur les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
6. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions citées au point 1, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la
Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. B A, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois de retard, à compter du 1er octobre 2023.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ".
9.Dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens des dispositions citées au point précédent, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement
M. B A sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2023.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le
Le magistrat désigné,
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23061841