Family Reunification Withdrawal and Legal Costs Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, who initially sought the annulment of an implicit rejection of his family reunification request for his spouse and minor child and requested specific enforcement measures, ultimately took note of the situation no longer warranting a judgment on the merits of his initial demands, constituting a simple withdrawal of those specific conclusions. Consequently, the court gave effect to this withdrawal and, based on the remaining issue concerning legal fees, ordered the State to pay the applicant 1,000 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Withdrawal and Legal Costs Order: Consequently, the court gave effect to this withdrawal and, based on the remaining issue concerning legal fees, ordered the State to pay the applicant 1,000 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the final order (Article 2) to award costs to the applicant against the State.
This procedural provision records the applicant's withdrawal, which forms the basis of the final disposition regarding the main requests.
This provision establishes the legal basis for the President to issue an ordinance giving effect to the withdrawal and ruling on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. B A, représenté par la SELARL Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de leur enfant mineur ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'autoriser, dans un délai d'un mois, le regroupement familial sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer dans le même délai sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'annulation et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2024, M. A prend acte du non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par mémoire enregistré le 29 août 2024, le requérant prend acte du non-lieu à statuer sur ses demandes d'annulation et d'injonction. De telles conclusions équivalent à un désistement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 24 septembre 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306183