Petition for Visa Suspension Dismissed for Lack of Principal Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the implicit refusal by the administrative appeal commission regarding a long-stay family reunification visa application for her spouse, which followed an initial implicit refusal by the French consulate in Dakar. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file a distinct principal application for annulment of the contested decision, which is a mandatory procedural requirement for the court to consider a request for suspension under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Petition for Visa Suspension Dismissed for Lack of Principal Application: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file a distinct principal application for annulment of the contested decision, which is a mandatory procedural requirement for the court to consider a request for suspension under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the application using a reasoned order without instruction or hearing because the request was manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning to establish the inadmissibility criterion (failure to file a distinct application for annulment), which underpins the rejection order.
Cited as the legal basis invoked by the applicant for the suspension request, leading to the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme C B épouse A doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a implicitement refusé de délivrer à son époux M. E A un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité.
Vu les pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si Mme B épouse A doit être regardée comme présentant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a implicitement refusé de délivrer à son époux M. E A un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, elle n'établit pas avoir introduit, par ailleurs, de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Fait à Nantes, le 15 mai 2023.
La juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,