Legislator Jurisprudence & Législation
2306179 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Housing Under Penalty for Failure to Meet Statutory Obligation

Numéro de cause 2306179
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party, recognized as a priority case requiring urgent housing by the departmental mediation commission, sought an order compelling the state to provide accommodation after the Prefect failed to offer suitable housing within the statutory deadline. The court granted provisional legal aid and ordered the Prefect to ensure the party was housed before a specified date, imposing a monthly penalty payable to the housing fund for any delay, reasoning that the relevant legislation imposes an obligation of result on the state once priority and urgency are established, and the administration failed to prove the urgency had ceased or that a suitable offer was made.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 de ce code; Prefect Ordered to Provide Housing Under Penalty for Failure to Meet Statutory Obligation: The court granted provisional legal aid and ordered the Prefect to ensure the party was housed before a specified date, imposing a monthly penalty payable to the housing fund for any delay, reasoning that the relevant legislation imposes an obligation of result on the state once priority and urgency are established, and the administration failed to prove the urgency had ceased or that a suitable offer was made.

Mots-clés

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délai légal obligations de l'administration assistance judiciaire provisoire assignation à résidence besoin de logement paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid to the applicant.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Used in conjunction with Article L. 441-2-3-1 to order the prefecture to house the applicant due to the recognized right to housing.

Article L. 441-2-3-1 de ce code

Used in conjunction with Article L. 300-1 to order the prefecture to house the applicant and impose a penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, Mme. A représentée par Me Missolo, demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner son logement par l'Etat, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par mois de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a été reconnue par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine comme prioritaire et comme devant être logée d'urgence et qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties, informées de ce que l'injonction est susceptible d'être prononcée par ordonnance sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ont été invitées à produire leurs éventuelles observations avant la clôture de l'instruction fixée le 25 mai 2023 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.

3. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de Mme A a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 6 juillet 2022. Il n'est pas contesté que la requérante n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le relogement de celle-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er août 2023 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 150 euros (cent cinquante euros) par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet des Hauts-de-Seine de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de Mme A avant le 1er août 2023, sous astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par mois de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 1er juin 2023.

Le premier vice-président désigné,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.