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2306178 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Due to Subsequent Grant of Original Claim

Numéro de cause 2306178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a mediation commission's decision from May 2023 that had denied their request for priority and urgent relocation under the right to accessible housing, but the administrative court issued an order dismissing the case as moot because, during the proceedings, a subsequent decision dated February 20, 2024, had granted the litigant's request, thereby satisfying the original claim and rendering the annulment sought unnecessary under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Appeal Due to Subsequent Grant of Original Claim: 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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procédure en annulation droit à la résolution du contrat annulation de la décision administrative règlement du conflit juridictionnel proposition de jugement exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

This is the operative part of the order, declaring that there is no need to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied the cited provision of the Code of Administrative Justice to rule that there was no longer a need to rule on the request because the applicant obtained satisfaction during the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la commission de médiation du " droit au logement opposable " du Rhône a refusé de le déclarer prioritaire et dans une situation d'urgence pour un relogement.

Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer compte tenu de la décision du 20 février 2024 faisant droit à la demande du requérant.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 février 2024 intervenue en cours d'instance et retirant celle attaquée, M. B a été reconnu par la commission de médiation du " droit au logement opposable " comme étant prioritaire et dans une situation d'urgence pour un relogement. Le requérant ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2023. Il résulte de ce qui précède qu'il doit être constaté que la requête est devenue sans objet en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 16 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

R. Reymond-Kellal

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,