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2306178 Généré par l'IA

Worker Disability Status Recognition Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2306178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision rejecting the recognition of her status as a disabled worker, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of having filed the mandatory prior administrative appeal against the initial decision before bringing the judicial action, despite being formally requested to regularize her filing by producing the decision resulting from that prerequisite administrative appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Worker Disability Status Recognition Appeal Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union positions administratives action d'état gestion des prestations d'invalidité jouissance des droits civils incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the application due to manifest inadmissibility following the failure to regularize the required prior administrative appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Par un courrier du 3 août 2023, le tribunal a invité Mme B à justifier, dans un délai d'un mois, avoir exercé un recours administratif préalable auprès de la CDAPH du Nord et à produire la décision prise sur ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé () est précédé d'un recours préalable ". Aux termes de l'article R. 241-36 dudit code : " Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées () à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, adresser un recours administratif préalable à la maison départementale des personnes handicapées en vue de la saisine de la CDAPH. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal.

4. En l'espèce, Mme B conteste la décision 27 juin 2023 par laquelle la CDAPH du Nord a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée et dont elle a accusé réception le 7 août 2023, Mme B n'a pas produit la décision prise sur son recours administratif préalable dirigé contre la décision précitée du 27 juin 2023, seule décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt d'un tel recours. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire ces pièces.

5. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.

Fait à Lille, le 14 novembre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,