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2306178 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Transfers Disability Allowance Dispute to Judicial Court

Numéro de cause 2306178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a family allowances fund's decision refusing adult disability allowance, demanding payment for past benefits and damages, but the Administrative Tribunal ruled that, pursuant to relevant social security and judicial organization codes, disputes concerning the attribution of disability allowances decided by the commission on the rights and autonomy of disabled persons fall under the technical social security litigation exclusively competent to the judicial courts. Consequently, the court ordered the administrative case file to be transmitted to the competent social division of the judicial court where the petitioner resides.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L.142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale; Administrative Tribunal Transfers Disability Allowance Dispute to Judicial Court: En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité contentieux de sécurité sociale allocation sociale autonomie administrative versement de sûretés judiciaires transfert de compétence

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne lui a refusé le versement de son allocation adulte handicapé ;

2°) de condamner la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne à lui verser la somme de 9 560 euros correspondant aux dix mois d'allocation adulte handicapé, assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de condamner la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation des troubles causés par l'administration dans ses conditions d'existences ;

4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne le versement de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.

3. Par application de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs aux décisions prises sur les demandes concernant l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, visées par le 3° de l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles, appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L.141-9 du code de l'action sociale et des familles, de la compétence des tribunaux judiciaires. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les conclusions dirigées contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant sur leur demande d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être transmises au tribunal judicaire, seul compétent pour en connaître.

4. Enfin, en vertu de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. B résidant à Alfortville (94 140), il y a lieu de transmettre la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Créteil.

Fait à Melun, le 26 juillet 2023.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,