Legislator Jurisprudence & Législation
2306176 Généré par l'IA

Rejection of Mobility Inclusion Card Application Due to Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2306176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the rejection of their application for a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the court dismissed the case as manifestly inadmissible because the initial petition lacked any statement of facts or legal arguments, and the litigant failed to regularize the filing by submitting the required argumentation and supporting documents within the one-month deadline provided following the court's formal request. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a petition that fails to present any legal grounds cannot be saved by a subsequent filing of arguments outside the initial appeal period, and since the required steps for regularization were not completed, the request was manifestly inadmissible under Article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Mobility Inclusion Card Application Due to Failure to Regularize Filing: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a petition that fails to present any legal grounds cannot be saved by a subsequent filing of arguments outside the initial appeal period, and since the required steps for regularization were not completed, the request was manifestly inadmissible under Article R. 222-1.

Mots-clés

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endossement e-justice production de pièces d'identité forclusion pour tardiveté nouvelle demande de prestations d'invalidité retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B conteste devant le tribunal la décision du 7 août 2023 par laquelle le directeur de la maison départementale de l'autonomie a, rejeté sa demande de d'attribution d'une carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Une demande de régularisation a été adressée le 13 décembre 2023 à M. B, lui demandant notamment de produire, en application de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai d'un mois, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de l'irrecevabilité de la requête.

Il fait valoir que la requête ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative: " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti, qui sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Par la présente requête, M. B a demandé au tribunal le réexamen de sa demande concernant l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 13 décembre 2023, mise à disposition du requérant sur l'application Télérecours Citoyen, M. B, qui n'avait produit que la décision qu'il attaque, n'a pas complété sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, et n'a, notamment, pas rempli le formulaire de régularisation joint au courrier du tribunal. Faute d'avoir été régularisée, notamment par le formulaire, et de présenter une argumentation au soutien de celle-ci, la requête de M. B, qui ne contient aucune argumentation, n'est pas suffisamment motivée, et, entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice, le 5 juin 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.