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2306176 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Reimbursement Dispute Transferred to Judicial Tribunal

Numéro de cause 2306176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund demanding reimbursement of an overpayment totaling €405.60 concerning the activity bonus and the young child benefit, but the Administrative Tribunal ruled that jurisdiction for disputes related to the young child benefit falls under the judicial court, not the administrative court, based on provisions in the Social Security Code and the Code of Judicial Organization defining social security litigation and specifying that specially designated judicial tribunals handle such cases, therefore ordering the transfer of the claim to the Judicial Tribunal of Lille.

Regeste Legislator

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article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Family Allowance Fund Reimbursement Dispute Transferred to Judicial Tribunal: En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / () / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; () ".

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale allocation familiale sécurité sociale créance contestée indemnisation de l'erreur judiciaire détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the appeal concerning the 'prestation d'accueil du jeune enfant' to the competent judicial court.

Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

This decree provision is cited implicitly as the basis for the referral procedure when jurisdiction is declined between judicial orders, although the article itself is not explicitly quoted in the dispositive, its application is the operative mechanism for Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 6 juillet 2023, 23 juillet 2023, 28 juillet 2023 et 8 août 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision rendue par la caisse d'allocations familiales du Nord en date du 28 octobre 2022 tendant au remboursement d'un trop-percu de prime d'activité et de prestation d'accueil du jeune enfant (A) d'un montant de 405,60 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à M. Fabre, vice-président, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la requête visée ci-dessus, M. C B conteste devant le tribunal la décision du 28 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a demandé le remboursement d'une somme de 405,60 euros correspondant à un trop-percu de prime d'activité et prestation d'accueil du jeune enfant (A).

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / () / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; () ".

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à la prestation d'accueil du jeune enfant versée par la caisse d'allocations familiales au titre des prestations qu'elle sert et aux prestations familiales, à l'exception de l'allocation de logement. Par suite, les conclusions de la requête de M. B relatives au refus d'attribution de la prestation d'accueil du jeune enfant par la caisse d'allocations familiales du Nord ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.

5. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ".

6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre sans délai au tribunal judiciaire de Lille les conclusions de la requête de M. B relatives au remboursement d'un trop-percu de la prestation d'accueil du jeune enfant prononcée par la caisse d'allocations familiales du Nord le 28 octobre 2022.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Lille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Lille et à M. C B.

Fait à Lille, le 14 août 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,