Petitioner Fails to State Legal Grounds for Review of Overseas Mission Rights Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review, requesting that the regularization of rights concerning an overseas mission be finalized according to an initial calculation from 2021-2022 and that any further re-evaluations cease, asserting that subsequent adjustments to the payment due were unjustified. The court rejected the petition as manifestly inadmissible because, although the petitioner appeared to contest a specific regularization decision of July 2023, the submitted request failed to articulate any legal grounds or clearly identifiable conclusions supporting this challenge, thereby violating the requirement under administrative justice rules for a petition to set out the facts and legal arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Fails to State Legal Grounds for Review of Overseas Mission Rights Regularization: The court rejected the petition as manifestly inadmissible because, although the petitioner appeared to contest a specific regularization decision of July 2023, the submitted request failed to articulate any legal grounds or clearly identifiable conclusions supporting this challenge, thereby violating the requirement under administrative justice rules for a petition to set out the facts and legal arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's request in this article.
The court relied on this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible by ordinance.
This article defines the required content of a petition, which the court implicitly found lacking when declaring the request inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. B A demande au tribunal " à ce que la régularisation de [ses] droits concernant [la mission en Afghanistan] corresponde à la concertation initiale et au calcul réalisés entre octobre 2021 et juin 2022 et annoncés par [ses] interlocuteurs comme solde tout compte des droits liés à cette mission ", et " que soit mis un terme aux calculs, réévaluations et régularisation en cours ou à venir en [sa] faveur ".
Il fait valoir que le calcul de ses droits liés à sa mission en Afghanistan qui a pris fin en août 2021 a fait l'objet de plusieurs régularisations consécutives sans explication particulière, et qu'il " conteste cette méthode ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "
3. Si M. A entend contester la " régularisation " d'un montant de 746,68 euros matérialisée par la décision du 26 juillet 2023 du ministre des armées confirmant le bien-fondé du titre de perception associé à cette somme, sa requête ne comporte aucun moyen, ni aucune conclusion identifiable en ce sens. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit, par voie de conséquence, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 21 février 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. DULMET
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,