Administrative Withdrawal of Public Health Coverage Claim Due to Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection by a public health establishment concerning the 100% coverage of medical acts, along with the annulment of a service note regarding work accidents and an order compelling the establishment to cover specific surgical and pharmaceutical costs. The court, noting that the file suggested the continued interest in the request was questionable, issued an order because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month period provided by the administrative justice code following the court's notification via electronic means, thus deeming the litigant to have withdrawn the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-8-6 du même code; Administrative Withdrawal of Public Health Coverage Claim Due to Non-Confirmation: The court, noting that the file suggested the continued interest in the request was questionable, issued an order because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month period provided by the administrative justice code following the court's notification via electronic means, thus deeming the litigant to have withdrawn the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, giving formal notice of the withdrawal of the request.
This provision was cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their conclusions.
This provision allows the designated magistrate to rule by order, including giving formal notice of withdrawal.
This provision was used to establish the date on which the applicant was deemed to have received notification regarding the request for confirmation of conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. A... B..., représenté par Me Boyer-Hemon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’établissement public de santé Barthélemy Durand a rejeté de son recours par courrier du 22 mars 2023 réceptionné le 27 mars suivant contre la décision du 22 février 2023 de refus de prise en charge à 100% des actes médicaux du même jour ;
2°) d’annuler la note de service n° 10-2019 du 29 mars 2019 relative à la prise en charge des accidents de travail ;
3°) d’enjoindre à l’établissement de prendre en charge sans avance les frais opératoires, soit la somme de 4 930 euros, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre à l’établissement de prendre en charge les frais pharmaceutiques, soit la somme de 192 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’établissement la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, l’établissement public de santé Barthélemy Durand conclut à ce qu’il soit fait droit à la demande de reconnaissance de sa responsabilité sans faute et au rejet des conclusions de la requête pour le surplus.
Par un courrier en date du 19 août 2025, le requérant a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». L’article R. 611-8-2 du même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (...) ». L’article R. 611-8-6 prévoit que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ».
2. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que cette requête conserve pour le requérant. Par une lettre du 19 août 2025, transmise via l’application Télérecours, le requérant a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier, qui est réputé avoir été reçu au plus tard le 22 août 2025, en application de l’article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, mentionnait qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Le requérant n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions à l’expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. B....
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’établissement public de santé Barthélemy Durand.
Fait à Versailles, le 5 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Gibelin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.