Jurisdictional Transfer of Disabled Adult Allowance Appeal to Judicial Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons rejecting her application for an allowance for disabled adults. The administrative tribunal determined, based on statutory provisions concerning the jurisdiction for appeals against decisions related to the allowance for disabled adults, that the matter falls under the competence of the judicial order, not the administrative order, because such decisions are reviewable by the specialized social divisions of the judicial courts. Consequently, applying procedural rules for jurisdictional transfers in social aid cases, the tribunal ordered the case file to be transmitted to the competent social division of the judicial court corresponding to the litigant's domicile.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer of Disabled Adult Allowance Appeal to Judicial Court: The administrative tribunal determined, based on statutory provisions concerning the jurisdiction for appeals against decisions related to the allowance for disabled adults, that the matter falls under the competence of the judicial order, not the administrative order, because such decisions are reviewable by the specialized social divisions of the judicial courts. Consequently, applying procedural rules for jurisdictional transfers in social aid cases, the tribunal ordered the case file to be transmitted to the competent social division of the judicial court corresponding to the litigant's domicile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for transferring the case to the competent jurisdiction (judicial order) in matters of social aid.
Cited to determine the competent judicial tribunal (Créteil) based on the applicant's domicile.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 juin 2023, enregistrée au greffe du tribunal le 14 juin 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête de Mme C épouse B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 mai 2023, Mme A C épouse B conteste la décision du 28 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. En vertu de l'article L. 241-6-I-3° du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale. Selon l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, les décisions relevant du 3° du I de l'article L. 241-6 peuvent faire l'objet de recours devant les pôles sociaux des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Il résulte de ces dispositions que la requête de Mme C épouse B ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.
3. Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du demandeur. Mme C épouse B résidant à Choisy-le-Roi (94600), il y a lieu de transmettre la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C épouse B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B
Fait à Melun, le 29 février 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,