Legislator Jurisprudence & Législation
2306173 Généré par l'IA

Withdrawal of Request for Municipal Documents

Numéro de cause 2306173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review to annul an implicit refusal by a municipality to provide documents, specifically mayoral expense reports and minutes from a municipal council meeting, and requested an order compelling disclosure under penalty of a fine. The court issued an order because the petitioner formally and unconditionally withdrew their request, and the municipality accepted this withdrawal, leading the court, under the relevant administrative justice code, to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Request for Municipal Documents: The court issued an order because the petitioner formally and unconditionally withdrew their request, and the municipality accepted this withdrawal, leading the court, under the relevant administrative justice code, to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel retrait de la requête demande de réexamen administratif approbation du règlement absence d'obligation communale procédure directrice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.

This article constitutes the main order giving effect to the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to formally record the withdrawal of the claim by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de la commune d'Eus de lui communiquer divers documents relatifs aux notes de frais du maire, ainsi que le procès-verbal du conseil municipal du 12 avril 2023, suite à sa demande du 1er juin 2023 ;

2°) d'enjoindre à la commune d'Eus de lui communiquer lesdits documents en l'assortissant d'une astreinte dont le montant et la date d'effet seront fixés par la juridiction de céans.

Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, la commune d'Eus, représentée par Me Bonnet, conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 8 février 2024, Mme B déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 14 février 2024, la commune d'Eus, représentée par Me Bonnet, déclare accepter le désistement de la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 8 février 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d'Eus.

Fait à Montpellier, le 20 février 2024.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 20 février 2024

La greffière,

A. Lacaze