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2306173 Généré par l'IA

Consular Refusal to Transcribe Birth Certificate: Jurisdictional Dispute

Numéro de cause 2306173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a consular decision refusing the transcription of a birth certificate into the French civil status registers, a matter handled by the French Vice-Consul in Dakar acting as a civil status officer. The administrative court dismissed the claim by order, reasoning that under the Civil Code, the refusal or actions of civil status officers are subject to the control of the public prosecutor, thus placing the resulting dispute clearly within the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative courts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 34-1 du code civil, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Consular Refusal to Transcribe Birth Certificate: Jurisdictional Dispute: The administrative court dismissed the claim by order, reasoning that under the Civil Code, the refusal or actions of civil status officers are subject to the control of the public prosecutor, thus placing the resulting dispute clearly within the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative courts.

Mots-clés

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acte de naissance juridiction consulaire état civil contestation civile autorité administrative arrondissement de l'état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order rejects the application because the jurisdiction is incompetent, as detailed in the following article.

Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This procedural provision authorizes the president to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la consule adjointe de France à Dakar a rejeté sa demande tendant à la transcription d'un acte de naissance au registre de l'état civil des français nés et établis hors de France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de procédure civile ;

- le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article 34-1 du code civil : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ". Aux termes de l'article 48 du même code : " Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires. / La conservation des données de l'état civil est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux conditions prévues à l'article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil : " Les officiers de l'état civil sont placés sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est située la commune où ils exercent. / Les autorités diplomatiques et consulaires françaises agissant en qualité d'officier de l'état civil et les officiers de l'état civil du service central d'état civil exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est établi ce service. / () ".

3. Il résulte des dispositions qui précèdent qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de la contestation du refus des officiers d'état civil de transcrire un acte de naissance dans les registres de l'état civil.

4. La requête présentée par Mme A est dirigée contre une décision du 19 janvier 2023 par laquelle la consule adjointe de France à Dakar, agissant en qualité d'officier de l'état civil, a refusé de faire droit à sa demande tendant à la transcription d'un acte de naissance dans les registres de l'état civil français. Le litige ainsi soulevé, qui se rapporte au fonctionnement des services de l'état civil, placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire, échappe manifestement à la compétence des juridictions administratives. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 20 juin 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,