Legislator Jurisprudence & Législation
2306171 Généré par l'IA

Rejection of Unsigned and Unrepresented Judicial Request

Numéro de cause 2306171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A judicial request filed by an individual who was neither represented by an attorney (as is required for certain claims) nor signed by the petitioner, despite a formal invitation via registered mail on July 6, 2023, to regularize the submission within one month, was deemed manifestly inadmissible. The court reasoned, based on the Code of Administrative Justice, that since the petitioner failed to remedy the unsigned status of the request by the specified deadline, the matter must be rejected by order under the authority granted to the presiding judge for manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Rejection of Unsigned and Unrepresented Judicial Request: The court reasoned, based on the Code of Administrative Justice, that since the petitioner failed to remedy the unsigned status of the request by the specified deadline, the matter must be rejected by order under the authority granted to the presiding judge for manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande adressée à l'autorité retrait de la requête absence de signature exception d'inconstitutionnalité insoumission à une décision de l'autorité écriture non signée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejects the request as manifestly inadmissible following the failure to regularize the filing.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning section describing the regularization procedure, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1, 2, etc.). Therefore, it is excluded based on the rules.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ()".

3. La requête présentée pour M. D, né le 6 août 2002 et dont il n'est ni allégué ni établi qu'il soit placé sous une mesure de protection des majeurs, n'est pas signée par M. D. M. D a donc été invité, par un courrier adressé sous pli recommandé le 6 juillet 2023 dont il a accusé réception le 12 juillet suivant, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en renvoyant au tribunal un exemplaire signé de sa requête. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai ainsi imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. En dépit de cette demande, M. D n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée pour M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et à Mme B C.

Copie en sera transmise au directeur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France.

Fait à Lille, le 6 septembre 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.M. A

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière