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2306170 Généré par l'IA

Applicants' Withdrawal of Annulment Action Against Municipality's Implicit Refusal of Construction Project

Numéro de cause 2306170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought to annul a municipality's implicit refusal to oppose a prior declaration and a subsequent decision upholding that refusal concerning a construction project, while also requesting costs against the municipality and the declarant. The court, acting under the authority to rule on simple requests for discontinuance, noted the applicants' pure and simple withdrawal of their petition, granting the withdrawal, but rejected the municipality's counter-claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deeming it inappropriate in the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicants' Withdrawal of Annulment Action Against Municipality's Implicit Refusal of Construction Project: The court, acting under the authority to rule on simple requests for discontinuance, noted the applicants' pure and simple withdrawal of their petition, granting the withdrawal, but rejected the municipality's counter-claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deeming it inappropriate in the specific circumstances.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande coût de la construction qualité pour recourir contre permis permis de construire communal révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to allow the President to rule by order on the case following the withdrawal of the claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting the request for costs claimed by the defendant commune.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. B et Mme A, représentés par la SELARL Gaillard Oster Sssociés, demandent au tribunal :

- d'annuler la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable en date du 15 mars 2023 ;

- d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le maire de la commune d'Annecy n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de M. C, ainsi que le rejet du recours gracieux ;

- de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy et de M. C la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la commune nouvelle d'Annecy conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2024, M. B et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, la commune nouvelle d'Annecy demande à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de M. B et Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune nouvelle d'Annecy tendant à la condamnation de M. B et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et Mme A.

Article 2 :Les conclusions de la commune nouvelle d'Annecy tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme A, à la commune nouvelle d'Annecy et à M. C.

Fait à Grenoble le 24 avril 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2306170