Legislator Jurisprudence & Législation
2306170 Généré par l'IA

Mootness of Residency Permit Dispute Due to Subsequent Legal Aid and Application Registration

Numéro de cause 2306170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid, annulment of a decision rejecting her residency application, and an order compelling the police prefect to issue a residence permit or, alternatively, register her application; however, since the litigant had already been granted full legal aid and subsequently summoned to the prefecture to register her residency application, the court determined there was no longer any need to rule on the provisional aid, annulment, or injunction requests as they had become moot. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the requests for provisional legal aid and the substantive claims concerning the residency permit, but ordered the State to pay the litigant's counsel €1,000 for litigation costs, subject to a waiver of the state contribution portion covered by legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Residency Permit Dispute Due to Subsequent Legal Aid and Application Registration: Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the requests for provisional legal aid and the substantive claims concerning the residency permit, but ordered the State to pay the litigant's counsel €1,000 for litigation costs, subject to a waiver of the state contribution portion covered by legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour annonce des prétentions citation à comparaître autorisation de police créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Impliedly used, as the decision is an order based on the power to rule that there is no longer cause to rule on a request (Art. R. 222-1 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme A C B, représentée par Me Angliviel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour en date du 3 février 2023 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en sa qualité de parent d'enfant français, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 5°) d'enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à verser à elle-même.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 21 avril 2023, Mme B : - conclut au non-lieu à statuer s'agissant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, dès lors qu'elle a été convoquée en préfecture aux fins d'enregistrement de son dossier de demande de titre de séjour ; - déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais du litige. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 avril 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ".

2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. " 4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour de Mme B, l'intéressée a été convoquée en préfecture le mercredi 5 avril 2023 à 10h40, aux fins d'enregistrement de son dossier. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Angliviel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.O R D O N N E :Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.Article 3 :

L'Etat versera à Me Angliviel la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Angliviel et au préfet de police.Fait à Paris le 16 mai 2023.La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2306170/1-1