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2306168 Généré par l'IA

Lapsed Claim of University Examination Annulment

Numéro de cause 2306168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a university examination jury's decision that deferred their third-year undergraduate studies, but the administrative court issued an order acknowledging the litigant's withdrawal because they failed to expressly confirm the continuation of their claims within the one-month deadline set forth in the administrative justice code, following proper notification of this requirement via the electronic filing system.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Lapsed Claim of University Examination Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

Mots-clés

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notification de la décision production de créance procédure en annulation déchéance par péremption retrait de la requête règlement d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives notice of the withdrawal of the application based on the presumed withdrawal by the applicant.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

The President gives formal notice of the withdrawal based on this article.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The decision to give notice of withdrawal is based on the applicant being deemed to have withdrawn their application after failing to confirm its maintenance as required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B A C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le jury d'examen de troisième année de Licence Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales (LLCER), parcours Anglais de la Faculté des Langues, Culture et Sociétés de l'Université de Lille a prononcé son ajournement au titre de l'année universitaire 2022-2023.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le président de l'université de Lille conclut au non-lieu à statuer de la requête de Mme A C.

Par un courrier en date du 8 décembre 2023, Mme A C a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme A C le 8 décembre 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme A C serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A C est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de Mme A C étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et l'université de Lille.

Fait à Lille, le 14 février 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,