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2306166 Généré par l'IA

Individual Seeks Order Compelling Issuance of Work Permit Extension Receipt Following Implicit Rejection

Numéro de cause 2306166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual granted subsidiary protection sought an order compelling the prefect to issue a receipt or certificate extending the processing of a residence permit application with work authorization, arguing that the expiration of the previous extension certificate on March 27, 2023, prevented him from working, thus creating an urgent situation. The court dismissed the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the prefect's silence for four months following the latest application submission, which resulted in an implicit rejection decision according to administrative regulations, meant the requested measure would manifestly obstruct the execution of that administrative decision, rendering the summary relief inappropriate.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Individual Seeks Order Compelling Issuance of Work Permit Extension Receipt Following Implicit Rejection: The court dismissed the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the prefect's silence for four months following the latest application submission, which resulted in an implicit rejection decision according to administrative regulations, meant the requested measure would manifestly obstruct the execution of that administrative decision, rendering the summary relief inappropriate.

Mots-clés

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autorisations de travail protection subsidiaire demande tardive de prolongation autorisation de séjour qualité pour recourir contre permis autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the request because it was manifestly ill-founded.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited as the initial basis for the applicant's request for emergency measures, which the court ultimately rejected under Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, M. A B, représenté par Me Lemichel, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de 48 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il s'est vu reconnaitre la protection subsidiaire, est en attente de la délivrance de son titre de séjour depuis le 17 mai 2022 mais qu'en l'absence de renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction, qui a expiré le 27 mars 2023, il se trouve dans l'impossibilité de poursuivre l'activité professionnelle qu'il exerce depuis le mois de mai 2022 ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour qu'il puisse continuer à résider régulièrement sur le territoire national dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant afghan né le 25 mars 1999, s'est vu accorder la protection subsidiaire par une décision de l'OFPRA du 30 septembre 2021. Il a sollicité auprès de service du préfet des Hauts-de-Seine le 17 mai 2022 un titre de séjour, puis a renouvelé cette demande sur le site de l'administration des étrangers en France le 28 septembre 2022. En dernière instance, il a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 27 mars 2023, qui n'a pas été renouvelée en dépit des démarches en ce sens dont l'intéressé se prévaut.

4. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois suivant la remise de l'attestation le 28 septembre 2022. Il en résulte qu'il est loisible à l'intéressé, s'il s'en croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d'exécution. En revanche, la mesure sollicitée par la présente requête aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite. Dès lors elle ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 8 juin 2023

La juge des référés,

signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.