Legislator Jurisprudence & Législation
2306163 Généré par l'IA

Annulment of Mediation Commission Decision Regarding Housing Application Inadmissibility

Numéro de cause 2306163
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a mediation commission's decision that declared their appeal for priority and urgent recognition of their housing application inadmissible, based on the applicant claiming to be homeless. The court reasoned that the commission had deemed the initial appeal inadmissible because the submitted elements were insufficient to characterize the alleged urgency and the applicant failed to provide mandatory requested documents; since the applicant did not dispute this basis for inadmissibility, their subsequent argument of being homeless was considered irrelevant to overturning the commission's decision, leading the court to dismiss the request as presenting only inoperative grounds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 2; Annulment of Mediation Commission Decision Regarding Housing Application Inadmissibility: The court reasoned that the commission had deemed the initial appeal inadmissible because the submitted elements were insufficient to characterize the alleged urgency and the applicant failed to provide mandatory requested documents; since the applicant did not dispute this basis for inadmissibility, their subsequent argument of being homeless was considered irrelevant to overturning the commission's decision, leading the court to dismiss the request as presenting only inoperative grounds.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion d'un logement annulation du congé annulation de la décision administrative nullité des ententes argumentation motivée ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because it contained only an inoperative argument.

Article 2

This article contains the procedural order for notification of the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 23 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a déclaré irrecevable son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Il soutient être dépourvu de logement.

Par une décision du 13 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que M. A n'a pas fourni tous les éléments obligatoires nécessaires à l'examen de son dossier à la commission de médiation.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ".

2. Par une décision du 19 janvier 2023, la commission de médiation du département de Paris a déclaré irrecevable le recours de M. A tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation au motif que les éléments fournis à l'appui de ce recours ne permettaient pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n'ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires. Dès lors, M. A, qui ne conteste pas le motif retenu par la commission de médiation, ne peut utilement invoquer le fait qu'il est sans logement à l'encontre de cette décision. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 2 août 2023.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.