Dismissal of Review Claim for Improper Filing as Recours Gracieux
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a claim seeking judicial review of a prefectural order dated July 21, 2023, specifically because their municipality was omitted from the list of areas recognized as natural disaster zones, but the claim was filed as a *recours gracieux* (administrative appeal to the issuing authority) rather than a direct administrative tribunal appeal and failed to articulate any legal grounds. The court summarily dismissed the claim via an order, reasoning that administrative tribunals lack jurisdiction to review *recours gracieux* actions, rendering the filing manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A rejetée; Dismissal of Review Claim for Improper Filing as Recours Gracieux: The court summarily dismissed the claim via an order, reasoning that administrative tribunals lack jurisdiction to review *recours gracieux* actions, rendering the filing manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, but it does not cite a legal provision as the basis for the rejection itself, only the procedural basis mentioned below.
Cited as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A saisit le tribunal d'un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 21 juillet 2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en tant que la commune de Val-de-Livenne ne figure pas dans la liste des communes faisant l'objet d'une telle reconnaissance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. M. A saisit le tribunal d'un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 21 juillet 2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en tant que sa commune ne figure pas dans la liste des communes faisant l'objet d'une telle reconnaissance, sans énoncer aucun moyen. Il n'appartient pas au juge administratif de connaitre des recours gracieux. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 10 novembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2306161