Litigant v. Administrative Authority (Untimely Appeal of Transfer Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an administrative order from April 3, 2023, directing his transfer to Portuguese authorities responsible for his asylum application, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on April 21, 2023, which was after the fifteen-day statutory deadline following the notification of the transfer decision on the same day it was issued. The court reasoned that according to the relevant administrative justice code, it could reject manifestly inadmissible requests, and since the appeal deadline had clearly expired without grounds for regularization, the request had to be rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Litigant v. Administrative Authority (Untimely Appeal of Transfer Order): The court reasoned that according to the relevant administrative justice code, it could reject manifestly inadmissible requests, and since the appeal deadline had clearly expired without grounds for regularization, the request had to be rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision grants the President of the Administrative Tribunal the authority to reject manifestly inadmissible requests via an order.
The dispositive rejects the request of M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités portugaises en tant que responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". L'article L. 572-5 du même code dispose : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 avril 2023, notifié le jour-même, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé le transfert de M. A aux autorités portugaises, comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. Or, la requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 21 avril 2023 soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 10 Mai 2023.
Le président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.