Visa Denial Review Moot Due to Requester's Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial review to annul a decision upholding the refusal of a short-stay visa and requested an order compelling the Minister to issue the visa, but the administrative court determined there was no longer any need to rule on the matter because the requester had died on April 29, 2023, which was brought to the court's attention on September 13, 2023, rendering the personal claim for a visa moot in accordance with procedural rules regarding the suspension of proceedings upon a party's death.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Denial Review Moot Due to Requester's Death: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the application due to the death of the applicant.
This article provides the basis for the President to order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme A C veuve B, représentée par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a refusé de déliver le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 13 septembre 2023, Me Benhamida informe le tribunal que Mme C veuve B est décédée le 29 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()".
2. Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".
3. Le décès de Mme C veuve B, survenu le 29 avril 2023, a été porté à la connaissance du tribunal administratif par un courrier enregistré au greffe du tribunal le 13 septembre 2023, date à laquelle l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Eu égard au caractère personnel de la demande de visa, la requête de Mme C veuve B, tendant à l'annulation d'une décision rejetant sa demande de visa de court séjour, est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C veuve B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Benhamida et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2023.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,