Scholarship Award Insufficiency Claim Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a school scholarship award decision for the 2023-2024 academic year because the awarded amount of 111 euros was deemed insufficient based on the family's financial situation, while not contesting the reference income of 18,218 euros and three children used by the establishment head to calculate the scholarship. The court rejected the petition under Article R. 222-1, 7° of the administrative justice code because the petitioner's claim of financial precariousness, while not disputing the established calculation basis, was unsupported by any specific facts allowing for an assessment of its merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Scholarship Award Insufficiency Claim Rejected: The court rejected the petition under Article R. 222-1, 7° of the administrative justice code because the petitioner's claim of financial precariousness, while not disputing the established calculation basis, was unsupported by any specific facts allowing for an assessment of its merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the application.
This article provides the legal basis for rejecting the request by ordinance due to manifest lack of supporting details for the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 octobre 2023 de notification d'attribution d'une bourse de collège pour sa fille A lui accordant un montant annuel de 111 euros pour l'année scolaire 2023-2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le chef d'établissement du collège Jean-Pierre Vernant lui a accordé une bourse de collège d'un montant de 111 euros pour sa fille A pour l'année scolaire 2023-2024, en tant que ce montant lui paraît insuffisant compte tenu des revenus de son foyer. Il ressort de la décision attaquée que, pour déterminer le montant de la bourse accordée au requérant pour sa fille, le chef d'établissement s'est fondé sur l'avis d'imposition sur le revenu établi en 2023 de l'intéressé, en particulier sur le revenu fiscal de référence d'un montant de 18 218 euros et le nombre d'enfants composant le foyer, soit trois enfants. Si M. B, qui ne conteste aucun des éléments retenus pour déterminer ses droits à une bourse, se prévaut de sa précarité financière, il ne produit toutefois aucun élément au soutien de cette allégation de sorte que ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête présentée par M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Toulouse, le 2 janvier 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,