Legislator Jurisprudence & Législation
2306155 Généré par l'IA

Property Co-owner's Annulment Application Dismissed Due to Untimely Filing and Inoperative Grounds

Numéro de cause 2306155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property co-owner sought to annul a municipal decision not to oppose a prior declaration for construction work, arguing her proprietary interest was affected; however, the court dismissed the application via order, reasoning that the challenge, filed after the two-month statutory appeal period had expired, relied solely on an inoperative ground concerning third-party rights, which does not affect the legality of the permit itself.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Co-owner's Annulment Application Dismissed Due to Untimely Filing and Inoperative Grounds: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance, après l'expiration du délai de recours les requêtes ne comportant que des moyens inopérants, c'est à dire sans influence sur la légalité de la décision attaquée.

Mots-clés

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dépôt tardif recours en annulation en droit de l'Union motifs légaux possession commune qualité pour recourir contre permis droit à la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the appeal filed by Ms. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The president uses this article to reject the request by order because it only contained inoperative grounds.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

The court notes that the appeal period defined by this article has expired, justifying the use of the simplified procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le maire de la commune d'Allan ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de M. D C.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance, après l'expiration du délai de recours les requêtes ne comportant que des moyens inopérants, c'est à dire sans influence sur la légalité de la décision attaquée.

2. Mme B fait uniquement valoir qu'elle est propriétaire en indivision du terrain sur lequel se situe le projet de réalisation d'une terrasse à laquelle s'oppose. Cette considération est sans incidence sur la légalité du permis de construire qui est délivré sous réserve des droits des tiers.

3. Le délai de recours de deux mois fixé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 de ce même code.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Grenoble le 5 décembre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2306155