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2306155 Généré par l'IA

Claimant's Refusal of Suitable Housing Nullifies State's Rehousing Obligation

Numéro de cause 2306155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant, recognized as a priority case for urgent rehousing by the mediation commission after waiting beyond the prescribed period, sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing under penalty of a fine. The court dismissed the claim because although the commission had designated the claimant as priority in October 2022, the claimant subsequently refused a housing offer, citing distance from their late-night workplace, without providing sufficient evidence that the offer was unsuitable for their needs or that the refusal was for an overriding reason; the court reasoned that an unjustified refusal based on the claimant's prior notification of consequences dissolves the State's obligation to secure the commission's decision.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative; Claimant's Refusal of Suitable Housing Nullifies State's Rehousing Obligation: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Mots-clés

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priorité de relogement obligation étatique pénurie de logements droit du logement notification de la décision période d'attente

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2310856 du 22 mai 2023, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 11 mai 2023, pour M. A.

Par cette requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. B A demande que le tribunal ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard.

Il soutient que, par décision du 5 octobre 2022, la commission de médiation de la

Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 5 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au

5 juillet 2023 à 12h00.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

Sur la demande d'injonction :

2. Les dispositions citées au point précédent font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par décision du 5 octobre 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence pour les motifs suivants : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Le nombre total de personnes à reloger est de trois.

4. Il résulte de l'instruction que si une proposition de logement a été transmise à M. A le 28 octobre 2022 pour un logement de type T3 d'une superficie de 48 m² à Montreuil (Seine-Saint-Denis), l'intéressé a, le 31 octobre 2022, décliné cette proposition au motif que " le logement est trop éloigné de son travail, qu'il travaille dans la restauration et termine vers deux heures du matin et qu'il n'y a plus de transport en commun à ces horaires ". Toutefois, l'intéressé, qui n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait dans l'impossibilité de se rendre, par tous moyens de transports, sur son lieu de travail, ne justifie pas que le logement proposé n'était pas adapté à ses besoins et capacités, ni qu'il l'aurait refusé pour un motif impérieux. Alors qu'il résulte de l'instruction, notamment de la décision du 5 octobre 2022 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, que M. A a été informé qu'en cas de refus d'une proposition adaptée, il risquait de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle cette offre lui a été faite, son refus, qui n'était justifié par aucun motif impérieux, a pour effet de délier l'Etat de l'obligation qui pèse sur lui d'assurer l'exécution de la décision précitée de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 17 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

A. Myara

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.1