Family Housing Allowance Debt Waiver Claim Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a family housing allowance fund's decision rejecting her request for a waiver of a debt amounting to €270.31, but the administrative court determined that no further ruling was necessary because the disputed allowance overpayment had subsequently been fully settled, rendering the initial claim without object pursuant to the authority granted under the administrative justice code to dismiss cases that have become moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A; Family Housing Allowance Debt Waiver Claim Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order is to no longer rule on the request because it has become moot.
This article authorizes the president to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 7 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu d'allocation logement familiale d'un montant de 270,31 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Elle informe que l'indu d'allocation logement familiale en litige a été soldé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que l'indu d'allocation logement familiale pour lequel Mme A a demandé une remise gracieuse, qui a été rejetée par la caisse d'allocation familiales de la Drôme, a été soldé. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 6 juin 2024.
Le président,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.