Applicant v. Prefect regarding Temporary Detention Location Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a riot and fire at an administrative detention center that rendered some cells unusable, an individual was transferred to a temporary detention location and sought an order to compel justification of the new location's legality and to end his alleged arbitrary detention. The administrative judge declined to grant provisional legal aid and ruled that no further action was necessary on the merits because the prefect had subsequently repealed the order creating the temporary detention location and the applicant was no longer in detention, rendering the circumstances giving rise to the dispute moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Applicant v. Prefect regarding Temporary Detention Location Legality: The administrative judge declined to grant provisional legal aid and ruled that no further action was necessary on the merits because the prefect had subsequently repealed the order creating the temporary detention location and the applicant was no longer in detention, rendering the circumstances giving rise to the dispute moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly refuses the provisional grant of legal aid.
This order states that there is no longer any need to rule on the conclusions of the request.
This order rejects the remainder of the conclusions of the request.
This article was cited regarding the costs of the proceedings, which the court decided not to grant in Article 3.
This article was cited in the reasoning regarding the provisional admission to legal aid, which was ultimately refused in Article 1.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 juillet 2023 à 10 heures 30 tenue en présence de M. Machado de Andrade, greffier d'audience, le rapport de Mme Rousselle.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2023, un incendie et diverses dégradations liées à une émeute au sein du centre de rétention administrative de Marseille ont rendu une partie des chambres indisponibles. M. A, ressortissant algérien placé au centre de rétention administrative a, dans ce contexte, été transféré dans les locaux du local de rétention administrative. Il demande au juge des référés d'une part d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l'existence et de la régularité de la décision créant ce lieu de rétention administrative et, d'autre part, d'enjoindre qu'il soit mis fin à sa détention arbitraire dans ce local.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ".
4. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté en date du 4 juillet 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a abrogé l'arrêté du 1er juillet 2023 portant création d'un local de rétention administrative au sein duquel M. A avait été transféré temporairement, suite à l'évènement mentionné au point 1. Par ailleurs, le préfet indique, sans être utilement contredit, que le requérant n'est plus en rétention. Dans ces conditions, la décision et la situation à l'origine du litige, liées à un évènement exceptionnel, ont disparu et il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Sur les conclusions relatives au frais de l'instance
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de M. A est refusée.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 juillet 2023.
La présidente,
juge des référés
Signé
P. Rousselle
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,