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2306153 Généré par l'IA

Nursing Institute Exclusion Annulment Withdrawal

Numéro de cause 2306153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a definitive exclusion decision from a nursing training institute (IFSI) and her reinstatement, following the prior rejection of her request for suspension of that decision which had explicitly warned her that failing to confirm the maintenance of her annulment request within one month would result in her being deemed to have withdrawn it. The court, applying administrative justice code provisions governing default withdrawal after a summary rejection, issued an order acknowledging the petitioner's implicit withdrawal because she failed to submit any correspondence confirming the continuation of her main action after the notification of the summary rejection, while simultaneously rejecting the defendant's claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Nursing Institute Exclusion Annulment Withdrawal: The court, applying administrative justice code provisions governing default withdrawal after a summary rejection, issued an order acknowledging the petitioner's implicit withdrawal because she failed to submit any correspondence confirming the continuation of her main action after the notification of the summary rejection, while simultaneously rejecting the defendant's claim for legal costs.

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement notification de la décision carence administrative absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly orders giving note of the withdrawal of the request (désistement d'instance).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the designated magistrate to rule by order, which includes giving note of withdrawals (1°).

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis leading to the deemed withdrawal of the applicant's request.

Article 2

The dispositive explicitly rejects the conclusions for costs presented by the IFSI based on Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive in relation to the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 16 novembre 2023, Mme B Mba'a C, représentée par Me Bouilland (BL Avocat) demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Saint-Brieuc a prononcé son exclusion définitive ;

2°) d'enjoindre à l'IFSI de Saint-Brieuc de retirer la décision d'exclusion et de la réintégrer au sein de ses effectifs ;

3°) de mettre à la charge de l'IFSI le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, l'institut de soins infirmiers (IFSI) de Saint-Brieuc et le centre hospitalier Yves Le Foll, représentés par Me Lahalle (Selarl Lexcap), demandent au tribunal de prendre acte du désistement de la requérante sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et à ce que soit mis à la charge de Mme Mba'a C la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 22 février 2024, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 2306215 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 8 décembre 2023.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. Par une ordonnance n° 2306215 du 8 décembre 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par Mme B Mba'a C aux fins de suspension de l'exécution de l'exécution de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Saint-Brieuc a prononcé son exclusion définitive, ainsi que de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le directeur de l'IFSI a rejeté son recours gracieux au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette notification lui rappelait qu'elle devait confirmer le maintien de sa requête en annulation et ce, dans le délai d'un mois, sous peine d'être réputée s'être désistée de cette requête. Mme Mba'a C n'a, ni dans le délai d'un mois précité, ni d'ailleurs après l'expiration de celui-ci, produit de mémoire ou courrier confirmant le maintien de sa requête. Elle est ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputée s'être désistés de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

3. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'IFSI de Saint-Brieuc et le centre hospitalier Yves Le Foll de Saint-Brieuc présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme Mba'a C.

Article 2 : Les conclusions de l'institut de soins infirmiers (IFSI) de Saint-Brieuc et du centre hospitalier Yves le Foll présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B Mba'a C et à la ministre de la santé et de l'accès aux soins.

Copie en sera adressée pour information à l'institut de soins infirmiers (IFSI) de Saint-Brieuc et au centre hospitalier Yves le Foll.

Fait à Rennes, le 16 octobre 2024.

La magistrate désignée,

signé

C. Pellerin

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2306153