Legislator Jurisprudence & Législation
2306152 Généré par l'IA

Foreign National v. Territorial Director of OFII (Refusal to Reinstate Reception Conditions)

Numéro de cause 2306152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a decision by the territorial director of the Office for Immigration and Integration (OFII) that refused to reinstate his material reception conditions and retroactive asylum seeker allowance, arguing the refusal was insufficiently motivated, lacked serious examination of his situation, violated a relevant article of law by failing to consider his vulnerability, and constituted a manifest error of assessment. The administrative court rejected the claims through an order, reasoning that the OFII's decision was sufficiently motivated and followed a sufficient review, and that the applicant failed to provide necessary details or evidence to support his arguments regarding a lack of consideration for his vulnerability or the manifest error in the refusal, which was based on the applicant's failure to justify his continued irregular presence until his asylum request was registered. Consequently, the court found the request manifestly unfounded, denied provisional legal aid, and rejected the entirety of the claim.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Foreign National v. Territorial Director of OFII (Refusal to Reinstate Reception Conditions): The administrative court rejected the claims through an order, reasoning that the OFII's decision was sufficiently motivated and followed a sufficient review, and that the applicant failed to provide necessary details or evidence to support his arguments regarding a lack of consideration for his vulnerability or the manifest error in the refusal, which was based on the applicant's failure to justify his continued irregular presence until his asylum request was registered. Consequently, the court found the request manifestly unfounded, denied provisional legal aid, and rejected the entirety of the claim.

Mots-clés

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droit étranger conditions d'accueil annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers assistance judiciaire provisoire erreur administrative

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in relation to costs, although no costs were ultimately awarded against the state.
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors d'une part, que l'OFII ne fait état d'aucun manquement à ses obligations et d'autre part, qu'il n'a pas pris en compte sa vulnérabilité particulière ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
A par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Article 2
This order directly rejects the applicant's main claims for annulment and injunction.
Article R. 222-1 7° du code de justice administrative
Cited as the procedural basis for rejecting the claims because the arguments were deemed manifestly unfounded or lacking necessary precision.
Article 1er
This article dictates the ruling on the request for provisional legal aid.
Article 20 premier alinéa de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning that leads to the decision regarding provisional legal aid (Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This order directly rejects the applicant's main claims for annulment and injunction.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the claims because the arguments were deemed manifestly unfounded or lacking necessary precision.

Article 1er

This article dictates the ruling on the request for provisional legal aid.

Article 20 premier alinéa de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning that leads to the decision regarding provisional legal aid (Article 1).

Article 7 de la même loi [loi n° 91-647 du 10 juillet 1991]

Cited in the reasoning that leads to the decision regarding provisional legal aid (Article 1).

Article 37 deuxième alinéa de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in relation to costs, although no costs were ultimately awarded against the state.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to costs, although no costs were ultimately awarded against the state.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. C, représenté par Me Brel, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Toulouse a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et d'ordonner le versement de l'allocation pour demandeur d'asile avec effet rétroactif, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors d'une part, que l'OFII ne fait état d'aucun manquement à ses obligations et d'autre part, qu'il n'a pas pris en compte sa vulnérabilité particulière ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. M. A, ressortissant irakien, déclare être entré en France le 15 novembre 2021 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été enregistrée en procédure dite " Dublin " et, par un arrêté du 19 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé qu'il serait transféré aux autorités allemandes, responsables du traitement de sa demande d'asile. Cette décision n'a pas été exécutée et la demande d'asile de M. A a été enregistrée en procédure accélérée le 31 juillet 2023. Il a alors sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil qu'il avait acceptées le 18 novembre 2021. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 11 août 2023 par laquelle le directeur territorial de l'OFII à Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ".

4. En premier lieu, la décision attaquée cite les textes dont il a été fait application. Elle expose également les raisons pour lesquelles le directeur territorial de l'OFII a rejeté la demande de M. A tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil et précise, enfin, que ce rejet intervient après un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. Ce faisant, l'OFII, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation de M. A, a suffisamment motivé sa décision. Et il ressort de cette motivation, que le directeur territorial de l'OFII a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de la situation personnelle de M. A doivent être écartés comme manifestement infondés.

5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que le directeur territorial de l'OFII a rejeté la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. A au motif que celui-ci ne justifiait ni de ses conditions d'existence, ni des motifs pour lesquels il s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français jusqu'au 31 juillet 2023 sans solliciter l'examen de sa demande d'asile. En se bornant à soutenir que l'OFII ne fait état d'aucun manquement à ses obligations et qu'il n'a pas pris en compte son état de particulière vulnérabilité, alors que dépourvu de ressources et isolé sur le territoire français, il n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins, le requérant, qui ne précise pas en quoi le motif de refus opposé par l'OFII serait entaché d'illégalité ni ne produit aucun élément permettant d'apprécier ses conditions de vie et l'état de vulnérabilité dont il se prévaut, n'assortit pas son moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. En troisième et dernier lieu, pour soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, M. A reprend les éléments exposés au point précédent sans toutefois produire aucun élément permettant d'apprécier sa situation personnelle. Ce moyen doit donc être écarté comme n'étant manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. Ainsi, la requête de M. A, qui n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

8. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ".

9. La requête étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, manifestement dénuée de fondement, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 16 janvier 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef :