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2306149 Généré par l'IA

Mootness in Social Housing Priority Applicant Dispute

Numéro de cause 2306149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a departmental mediation commission's decision from March 1, 2023, which upheld the rejection of her request to be recognized as a priority applicant for social housing, which had initially been rejected on November 9, 2022. The court, applying administrative justice rules allowing a judge to rule that there is no longer a need to rule on a request, noted that the prefect demonstrated the requester's social housing application was canceled on August 27, 2023, due to non-renewal, and since the requester did not contest this fact, the challenged decision no longer caused her prejudice, rendering her conclusions for annulment moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness in Social Housing Priority Applicant Dispute: The court, applying administrative justice rules allowing a judge to rule that there is no longer a need to rule on a request, noted that the prefect demonstrated the requester's social housing application was canceled on August 27, 2023, due to non-renewal, and since the requester did not contest this fact, the challenged decision no longer caused her prejudice, rendering her conclusions for annulment moot.

Mots-clés

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logement social litige non administratif expulsion d'un logement décision préjudicielle recours en annulation en droit de l'Union suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that there is no longer any need to rule on the merits of the request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision provides the legal basis allowing the decision-maker to issue an order stating that there is no longer reason to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 1er mars 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision en date du 9 novembre 2022 ayant rejeté sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sa demande de logement social.

Par un mémoire en défense enregistré 25 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que, depuis le 27 août 2023, la demande de logement social de la requérante a été radiée pour cause de non renouvellement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des éléments produits par le préfet des Hauts-de-Seine, auxquels Mme A n'a pas répondu, qu'elle n'a pas renouvelé sa demande de logement social ce qui a entrainé, le 27 août 2023, sa radiation de la liste des demandeurs de logement social. Dans ces circonstances particulières, la décision attaquée ne lui fait plus grief de telle sorte que ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 20 mars 2024.

La vice-présidente,

signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière