Challenging Expulsion Order Deadline Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order dated June 25, 2023, which mandated their immediate departure from French territory, designated a country of destination, and imposed a two-year re-entry ban, while also requesting a temporary residency permit and the award of legal costs. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed on June 27, 2023, after the 48-hour statutory deadline for challenging an expulsion order not accompanied by a voluntary departure period, which had expired 48 hours after the notification of the measure on June 25, 2023, rendering the recourse untimely under relevant administrative law provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenging Expulsion Order Deadline Dismissed: The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed on June 27, 2023, after the 48-hour statutory deadline for challenging an expulsion order not accompanied by a voluntary departure period, which had expired 48 hours after the notification of the measure on June 25, 2023, rendering the recourse untimely under relevant administrative law provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order rejecting the application.
The rejection of the application was based on this procedural rule allowing magistrates to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for lawyer's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme B C A, représentée par Me Esteve-Narsisyan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Secchi pour exercer les pouvoirs attribués par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()" les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige en date du 25 juin 2023, notifié le même jour à 18h30 comporte la mention des voies et délais de recours, indiquant, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme A disposait d'un délai de 48 heures pour former son recours à l'encontre de cet arrêté devant le tribunal administratif de Marseille. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 27 juin 2023 à 19h13, soit après l'expiration du délai de recours, est tardive, et donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter cette requête dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 août 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
L. Secchi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier