Legislator Jurisprudence & Législation
2306147 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to AAH Attribution Decision by Administrative Tribunal

Numéro de cause 2306147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged before the administrative tribunal a decision from the disability rights and autonomy commission granting an adult disability allowance (AAH) with an incapacity rate between 50% and 80%. The court ruled that, pursuant to the relevant provisions of the organization of the judiciary code and the social security code, jurisdiction over appeals concerning the attribution of the AAH by the commission rests exclusively with the specialized judicial tribunal, and therefore dismissed the request as having been brought before an incompetent judicial order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to AAH Attribution Decision by Administrative Tribunal: The court ruled that, pursuant to the relevant provisions of the organization of the judiciary code and the social security code, jurisdiction over appeals concerning the attribution of the AAH by the commission rests exclusively with the specialized judicial tribunal, and therefore dismissed the request as having been brought before an incompetent judicial order.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives compétences juridictionnelles recours en annulation en droit de l'Union autorisation de procéder chose accessoire procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, enregistrée le 10 décembre 2023, M. C A doit être regardé comme contestant devant le tribunal la décision du 10 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Alpes-Maritimes lui a attribué une allocation aux adultes handicapés (AAH) valable du 1er juin 2023 au 31 mai 2028 avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; () ".

4.M. A conteste auprès du tribunal administratif la décision du 10 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Alpes-Maritimes lui a attribué une allocation aux adultes handicapés (AAH) valable du 1er juin 2023 au 31 mai 2028 avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de l'organisation judiciaire et du code de la sécurité sociale que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Nice, le 28 mai 2024

Le président du tribunal,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.