Denial of School Enrollment Exception Upheld Due to Unsubstantiated Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a decision by the academic director of national education services of a specific department who refused a request for a school enrollment exception for their child to attend a particular middle school for the current academic year. The court dismissed the request via an order, reasoning that although the petitioner cited a conflict with the child's father and alleged harassment by the paternal family, the submitted petition contained only inoperative arguments, and the additional documents failed to substantiate any claim of the child being a victim of school bullying, thus justifying rejection under the administrative justice code provision allowing for the dismissal of claims based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently supported grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Denial of School Enrollment Exception Upheld Due to Unsubstantiated Claims: The court dismissed the request via an order, reasoning that although the petitioner cited a conflict with the child's father and alleged harassment by the paternal family, the submitted petition contained only inoperative arguments, and the additional documents failed to substantiate any claim of the child being a victim of school bullying, thus justifying rejection under the administrative justice code provision allowing for the dismissal of claims based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently supported grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order dismissing the claim.
The claim was rejected based on the provisions allowing the rejection of requests containing manifestly unfounded or inoperative grounds for illegality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées les 5 et 10 novembre 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ariège a refusé de faire droit à sa demande de dérogation pour l'inscription de son enfant, A, en classe de 4ème au collège du Girbet à Saverdun (09) au titre de l'année 2023-2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ariège a refusé de faire droit à sa demande de dérogation pour l'inscription de son enfant, A, en classe de 4ème au collège du Girbet à Saverdun (09) au titre de l'année 2023-2024. Toutefois, si la requérante fait état du conflit qui l'oppose au père de son enfant et de la situation de harcèlement par sa belle-famille qu'elle subit, la requête ne comporte l'exposé que de moyens inopérants et les pièces complémentaires produites ne sont pas de nature à établir le harcèlement scolaire dont sa fille serait victime. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Toulouse, le 9 janvier 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,