Legislator Jurisprudence & Législation
2306145 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Discretionary Waiver Denial)

Numéro de cause 2306145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund denying a discretionary waiver for an overpayment of activity benefits amounting to €738.72, acknowledging an error in declaration but promising future vigilance while citing financial difficulty without providing supporting documentation against the administration's established family quotient of €1,231.45. The administrative court dismissed the request via an order pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the claimant failed to substantiate the claim with evidence demonstrating the grounds for the request, relying only on general assurances and unproven financial hardship.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Discretionary Waiver Denial): The administrative court dismissed the request via an order pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the claimant failed to substantiate the claim with evidence demonstrating the grounds for the request, relying only on general assurances and unproven financial hardship.

Mots-clés

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montant à libre disposition prestation familiale gêne financière renonciation à un revenu administration des finances erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the dispositive order by rejecting the applicant's request.

Article 2

This article mandates the notification of the decision to the applicant.

l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, specifically point 7°, is cited as the basis for rejecting the request by way of ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 7 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de 738,72 euros de prime d'activité.

Elle indique qu'elle ne conteste pas avoir commis une erreur de déclaration mais qu'elle sera plus vigilante à l'avenir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Mme B ne conteste pas les motifs de la décision mais indique qu'elle sera plus vigilante à l'avenir. Si elle indique que sa situation financière est compliquée, elle ne produit aucun justificatif alors que l'administration a retenu un quotient familial de 1 231, 45 euros.

3. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B.

Fait à Grenoble, le 28 février 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.