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2306144 Généré par l'IA

Administrative License Suspension Upheld Despite Medical Claim Due to DUI Offense

Numéro de cause 2306144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought provisional legal aid and the suspension of a six-month administrative decision suspending their driving license, arguing urgency due to a pneumothorax making the vehicle their sole means of transport for necessities and classes. The court rejected the suspension request because the requester failed to establish a sufficiently serious and immediate harm required for the urgency condition under administrative justice rules, especially since the medical condition did not prohibit walking for errands and, more significantly, the serious and uncontested traffic violation (driving under the influence of narcotics) meant the public safety interest supporting the license suspension outweighed the applicant's claimed urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, l'article L. 521-1 du code de justice administrative; Administrative License Suspension Upheld Despite Medical Claim Due to DUI Offense: The court rejected the suspension request because the requester failed to establish a sufficiently serious and immediate harm required for the urgency condition under administrative justice rules, especially since the medical condition did not prohibit walking for errands and, more significantly, the serious and uncontested traffic violation (driving under the influence of narcotics) meant the public safety interest supporting the license suspension outweighed the applicant's claimed urgency.

Mots-clés

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suspension provisoire violation des règles de la circulation nécessité médicale suspension de la prestation d'assurance conduite malgré une incapacité conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request using the simplified procedure provided for in this article.

l'article L. 521-1 du code de justice administrative

The condition of urgency required by this article was not met, leading to the rejection of the suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui restituer son permis de conduire dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision de suspension d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.

3. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B soutient que, souffrant d'un pneumothorax, il ne peut dès lors s'adonner à aucune activité physique excessive, son véhicule étant dans ces conditions son unique mode de déplacement, notamment pour effectuer ses courses et se rendre en cours. Toutefois, l'intéressé, qui ne précise pas les cours auxquels il souhaite se rendre, n'établit, ni même n'allègue, avoir besoin de son permis de conduire dans le cadre d'une activité professionnelle, pas plus qu'il n'expose en quoi il serait dans l'impossibilité d'effectuer à pied ses courses, le certificat médical qu'il produit ne proscrivant que l'exercice d'une " activité physique excessive ". En tout état de cause, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route, constituée par la conduite sous l'emprise de substances stupéfiantes, commise par M. B, que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas, l'urgence s'attachant à l'exécution de la mesure de suspension du permis de conduire de l'intéressé, prise dans un but de sécurité routière, l'emporte sur l'urgence invoquée par le requérant. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 8 septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2306144