Legislator Jurisprudence & Législation
2306143 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Request Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2306143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of prefectoral decisions that refused him a residence permit, ordered his immediate departure from France, set a destination country, imposed a one-year re-entry ban, and assigned him to residence for 45 days, with the request being filed on July 5, 2023, despite the contested decisions having been notified on May 5, 2023. The court dismissed the request via order, reasoning that the application was manifestly inadmissible because the mandatory 48-hour deadline for contesting removal and residency assignment decisions, as stipulated by relevant administrative justice and immigration codes, had expired before the filing of the claim, consequently leading to the withdrawal of the previously granted legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-4 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Request Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request via order, reasoning that the application was manifestly inadmissible because the mandatory 48-hour deadline for contesting removal and residency assignment decisions, as stipulated by relevant administrative justice and immigration codes, had expired before the filing of the claim, consequently leading to the withdrawal of the previously granted legal aid.

Mots-clés

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dépôt tardif délai de départ autorisation de séjour échue éloignement retrait de l'assistance judiciaire recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L.
article R. 776-4 du code de justice administrative
L'article R. 776-4 du code de justice administrative dispose que " Conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-4 du code de justice administrative dispose que " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R.
article R. 776-5 du code de justice administrative
L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " () II.
Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative
The court cited this article to justify the rejection of the application due to manifest inadmissibility.
Article 51 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article was cited as it specifies that the jurisdiction shall pronounce the withdrawal of legal aid when the procedure is manifestly inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court cited this article to justify the rejection of the application due to manifest inadmissibility.

Article 50 4° de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited as the basis for withdrawing the benefit of legal aid because the application was judged manifestly inadmissible.

Article 51 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited as it specifies that the jurisdiction shall pronounce the withdrawal of legal aid when the procedure is manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal à titre principal d'annuler les arrêtés du 5 mai 2023 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. ". L'article R. 776-4 du code de justice administrative dispose que " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776- 3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont été notifiés à M. B le 5 mai 2023 entre 16 heures 05 et 16 heures 35. La notification de ces arrêtés mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à leur annulation a été enregistrée au greffe le 5 juillet 2023, soit après l'expiration du délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

Sur le retrait de l'aide juridictionnelle :

4. En application de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle () est retiré () dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable ". L'article 51 précise que : " Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l'article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie ". La requête étant, ainsi qu'il vient d'être dit, manifestement irrecevable, il y a lieu, en application de ces dispositions, de retirer à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Gommeaux et au préfet du Pas-de-Calais

Fait à Lille, le 10 juillet 2023.

Le président du tribunal,

Signé,

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2306143