Legislator Jurisprudence & Législation
2306142 Généré par l'IA

Appeal Against Denial of Natural Disaster Status Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2306142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two individuals filed an administrative appeal seeking to overturn a decision from July 21, 2023, concerning the non-recognition of a natural disaster status for their municipality, but the filing failed to articulate any specific legal grounds. The court dismissed the request via an order, reasoning that administrative courts lack jurisdiction to review direct appeals filed against a discretionary administrative appeal (recours gracieux), rendering the claim manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, thus necessitating its rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme A rejetée; Appeal Against Denial of Natural Disaster Status Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court dismissed the request via an order, reasoning that administrative courts lack jurisdiction to review direct appeals filed against a discretionary administrative appeal (recours gracieux), rendering the claim manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, thus necessitating its rejection.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae positions administratives désastre naturel production de créance statut juridique qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme A rejetée.

This order rejects the applicants' request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the judge to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme B et M. C A saisissent le tribunal d'un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 21 juillet 2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en tant que leur commune ne figure pas dans la liste des communes faisant l'objet d'une telle reconnaissance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. M. et Mme A saisissent le tribunal d'un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 21 juillet 2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en tant que leur commune ne figure pas dans la liste des communes faisant l'objet d'une telle reconnaissance, sans énoncer aucun moyen. Il n'appartient pas au juge administratif de connaitre des recours gracieux. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.

Fait à Bordeaux, le 7 novembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N0 2306142