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2306142 Généré par l'IA

Dismissal of Manifestly Inadmissible Administrative Appeal Lacking Required Statement of Facts

Numéro de cause 2306142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner submitted to the court the email correspondence received from the national education mediation service regarding their dismissal, but this transmission, lacking the required statement of facts, means, and conclusions stipulated by the Code of Administrative Justice, did not constitute a valid request. Consequently, the court, exercising its authority under the Code to reject manifestly inadmissible requests that do not require regularization or have not been rectified, summarily dismissed the filing as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Manifestly Inadmissible Administrative Appeal Lacking Required Statement of Facts: Consequently, the court, exercising its authority under the Code to reject manifestly inadmissible requests that do not require regularization or have not been rectified, summarily dismissed the filing as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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licenciement administratif état de fait demande adressée à l'autorité demande de réexamen administratif grief insuffisamment motivé e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the claim presented by M. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judging panel to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un document enregistré le 21 septembre 2023, M. B transmet au Tribunal la copie d'un mail échangé avec le service de médiation de l'éducation nationale concernant son licenciement par le ministère de l'éducation nationale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Le courriel de réponse adressé par le service de médiation de l'éducation nationale concernant le licenciement pour insuffisance professionnelle du requérant ne peut être identifié comme une requête et il n'est complété par aucun écrit de M. B contenant des conclusions et des moyens. Ainsi la transmission de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 6 octobre 2023.

La présidente de la 3ème chambre

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2306142