Mayor's Request for Review of Natural Disaster Declaration Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe mayor of a municipality filed a request seeking review of an order dated July 21, 2023, which recognized a state of natural disaster for certain areas, excluding the filing municipality, but the request was submitted as a *recours gracieux* and failed to state any grounds for review. The court ruled that administrative courts do not have jurisdiction to review *recours gracieux* (requests for reconsideration addressed to the administrative authority), rendering the claim manifestly inadmissible, and therefore dismissed the petition under the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mayor's Request for Review of Natural Disaster Declaration Deemed Inadmissible: The court ruled that administrative courts do not have jurisdiction to review *recours gracieux* (requests for reconsideration addressed to the administrative authority), rendering the claim manifestly inadmissible, and therefore dismissed the petition under the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the dismissal of manifestly inadmissible requests, which was the basis for rejecting the commune's filing.
This article explicitly orders the rejection of the request from the commune of Val-de-Livenne.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, le maire de la commune de Val-de-Livenne saisit le tribunal d'un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 21 juillet 2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en tant que la commune ne figure pas dans la liste des communes faisant l'objet d'une telle reconnaissance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Le maire de la commune de Val-de-Livenne saisit le tribunal d'un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 21 juillet 2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en tant que la commune ne figure pas dans la liste des communes faisant l'objet d'une telle reconnaissance, sans énoncer aucun moyen. Il n'appartient pas au juge administratif de connaitre des recours gracieux. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Val-de-Livenne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Val-de-Livenne.
Fait à Bordeaux, le 7 novembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,