Petitioner Seeks Judicial Review of Discretionary Financial Aid Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review after a regional authority denied her financial aid from a fund for health and social training, claiming her financial difficulties were unrelated to her studies, and instead appealed to the court's benevolence due to her poverty. The administrative tribunal ruled that the request was manifestly inadmissible because the petitioner sought a discretionary grant based on hardship, which falls outside the administrative judge's jurisdiction, as it is the role of the competent administrative authority, not the court, to grant such exceptional measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner Seeks Judicial Review of Discretionary Financial Aid Denial: The administrative tribunal ruled that the request was manifestly inadmissible because the petitioner sought a discretionary grant based on hardship, which falls outside the administrative judge's jurisdiction, as it is the role of the competent administrative authority, not the court, to grant such exceptional measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the application.
The court cited this article, specifically paragraph 4°, as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal de lui attribuer l'aide financière que la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a refusée dans le cadre du fonds pour le maintien en formations sanitaires et sociales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (). ".
2. Mme A produit la décision du 30 juin 2023 par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui attribuer une aide financière dans le cadre du fonds pour le maintien en formations sanitaires et sociales, au motif que ses difficultés financières ne sont pas directement en lien avec sa formation. Elle ne demande pas l'annulation de cette décision mais fait appel à la bienveillance du tribunal en invoquant son impécuniosité. Pour regrettable que soit cette circonstance, il n'entre pas dans l'office du juge administratif de se substituer à l'autorité administrative compétente pour prononcer une éventuelle mesure gracieuse.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 25 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,