Housing Injunction Moot Due to Subsequent Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing based on a prior mediation commission decision recognizing her priority need for accommodation. The prefect argued that the request for an injunction was moot because the petitioner had been housed since a date preceding the defense filing, a fact the petitioner did not contest. Consequently, the court ruled that since the petitioner's housing request was deemed satisfied during the proceedings, there was no longer any need to rule on the injunction sought under the construction and housing code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Housing Injunction Moot Due to Subsequent Rehousing: The prefect argued that the request for an injunction was moot because the petitioner had been housed since a date preceding the defense filing, a fact the petitioner did not contest. Consequently, the court ruled that since the petitioner's housing request was deemed satisfied during the proceedings, there was no longer any need to rule on the injunction sought under the construction and housing code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no longer any need to rule on the applicant's injunction requests.
This article served as the procedural basis for the designation of the designated magistrate who issued the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un hébergement répondant à ses besoins et capacités.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- sa demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation du département des Yvelines du 14 avril 2023 ;
- elle n'a reçu aucune proposition de logement ;
- sa situation n'a pas évolué.
Par un courrier du 23 octobre 2023, le tribunal a demandé à Mme B de régulariser sa requête en produisant la décision de la commission de médiation du département des Yvelines du 14 avril 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requérante est hébergée depuis le 23 octobre 2023 au logement Diffus CHU la Parenthèse, à Poissy et qu'il doit ainsi être regardé comme ayant exécuté la décision de la commission de médiation.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du département des Yvelines du 14 avril 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Olivier Mauny, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'injonction :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ".
2. Mme A B a été reconnue prioritaire et comme devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par la commission de médiation des Yvelines, par une décision du 11 avril 2023. Elle a demandé au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer une solution d'hébergement répondant à ses besoins et capacités. Toutefois, par un mémoire en défense, enregistré 26 octobre 2023, le préfet des Yvelines a informé le tribunal que Mme B est hébergée depuis le 23 octobre 2023 au Centre d'hébergement d'urgence La Parenthèse, située à Poissy et en justifie. Mme B, à qui ces éléments ont été communiqués, n'a formulé aucune observation. Il suit de là, dès lors que la demande d'hébergement de Mme B doit être regardée comme satisfaite, que ses conclusions à fin d'injonction ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera transmise au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.