Legislator Jurisprudence & Législation
2306140 Généré par l'IA

Moot Application for Home Schooling Annulment and Cost Award

Numéro de cause 2306140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a decision rejecting authorization for home schooling for the 2023-2024 year, along with ancillary injunctions and costs, based on alleged errors of law by the commission in exceeding statutory requirements and improperly relying on an external expert's opinion. The court issued an order stating that since the administrative authority subsequently issued the authorization requested by the applicants on September 14, 2023, the primary conclusions seeking annulment, injunction, and penalties are rendered moot and no longer require a ruling, but ordered the State to pay the applicants €1,500 for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Moot Application for Home Schooling Annulment and Cost Award: The court issued an order stating that since the administrative authority subsequently issued the authorization requested by the applicants on September 14, 2023, the primary conclusions seeking annulment, injunction, and penalties are rendered moot and no longer require a ruling, but ordered the State to pay the applicants €1,500 for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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frais administratifs condition légale demande adressée à l'autorité expertise juridique état requis commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicants for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to rule on the request by simplified procedure, specifically point 5 concerning the rejection of requests only involving costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2023, Mme B A et M. C A, représentés par Me Fitzjean Ô Cobhthaigh, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la commission de l'académie de Strasbourg a rejeté leur recours contre la décision du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin du 16 mai 2023 ayant rejeté leur demande d'instruction en famille de leur fille pour l'année 2023-2024 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de leur délivrer l'autorisation sollicitée sur le fondement du 2° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que : la commission a commis une erreur droit en se fondant sur des exigences excédant celles fixées par les dispositions du 2° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, lesquelles ne subordonnent pas la délivrance de l'autorisation à la démonstration préalable d'une incompatibilité entre le calendrier sportif de l'élève et sa scolarité dans un établissement scolaire ; elle a également méconnu ces dispositions en se fondant sur la circonstance, non établie et inopérant, que d'autres sportifs au cursus semblable à celui de leur fille accomplissent leur scolarité dans un établissement scolaire ; elle a commis une troisième erreur de droit au regard de ces dispositions en subordonnant la délivrance de l'autorisation à la situation particulière de leur fille, condition qui est fixée par le 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et non par son 2° ; la commission a méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant liée par l'avis de l'expert fédéral de la ligue de golf, qu'elle a en outre consulté sans qu'aucun texte ne le prévoie ; cet expert ne dispose d'aucune qualification en matière d'éducation, de connaissance de l'administration de l'éducation nationale ou de besoins de l'enfant en matière d'emploi du temps ; l'expert ne les a pas rencontrés, son avis ne leur a jamais été communiqué et ils n'ont pas été mis à même d'y répondre, ce qui a entravé l'effectivité de leur recours administratif préalable devant la commission ; l'avis qu'il a émis est mal fondé et incohérent, et l'expert ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises pour le rendre ; la circonstance que cet avis a été émis à propos de la décision initiale montre que les arguments qu'ils ont présenté à l'appui de leur recours administratif préalable n'ont pas été pris en compte ; la commission s'est livrée à une appréciation manifestement erronée de la situation de leur fille au regard des dispositions du 2° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; la décision méconnaît l'intérêt supérieur de leur fille, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du premier protocole additionnel à cette convention, l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est insuffisamment motivée ; la commission a délibéré dans des conditions ne respectant pas les règles de composition, de délibération et de quorum fixées par les dispositions des articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'éducation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à défaut à la réduction de la somme réclamée à ce titre.

Il soutient que l'autorisation en litige a été délivrée aux requérants le 14 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 14 septembre 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg a procédé au retrait de la décision contestée et a délivré l'autorisation d'instruction en famille en litige. Les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par Mme et M. A, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ont ainsi perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme et M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme et M. A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme et M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, M. C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de la région académique de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 4 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

P. Rees

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour copie conforme,

Le greffier,

ss